C1 23 235 ARRÊT DU 12 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat à Sion, contre Y _________ SA, demanderesse et appelée, représentée par Maître Amédée Kasser, avocat à Lausanne. (contrat de leasing) appel contre la décision du 12 octobre 2023 du juge du district de Sion
Sachverhalt
postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité). 3.1.3 Lorsque l'interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité). 3.2 En l'occurrence, il n'est, à juste titre, pas contesté que le chiffre 13.4 CG s'applique à la présente cause, comme l'a justement retenu le premier juge (cf. décision querellée consid. 5.1.1 et 5.1.2 p. 17 et 18). Cette clause, qui vise spécifiquement le vol de véhicule, prévoit, outre la "dissolution" automatique du contrat de leasing, l'établissement d'un décompte final conformément au chiffre 16 CG, disposition qui établit précisément la méthode de calcul du dommage en cas de dissolution du contrat avant terme. Par le jeu du renvoi express du chiffre 13.4 CG au chiffre 16 CG, l'appelée a donc clairement manifesté sa volonté de procéder à l'établissement d'un éventuel dommage découlant du vol d'un véhicule remis en leasing selon la méthode de calcul établie au chiffre 16 CG. A défaut d'éléments au dossier permettant d'établir la volonté réelle de l'appelant sur cette question, il faut se demander comment ce dernier pouvait, de bonne foi, comprendre la manifestation de volonté ainsi exprimée par l'appelée. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales. Confrontées aux clauses litigieuses, on ne voit pas comment une personne de bonne foi pourrait raisonnablement les comprendre autrement que comme la volonté de l'appelée de procéder au calcul du dommage découlant du vol d'un véhicule selon la même méthode que celle prévue pour le calcul du dommage résultant de tout autre cas de dissolution du contrat avant terme. L'appelant ne le dit d'ailleurs pas. Il se contente, à bien le comprendre, de se prévaloir de ce que le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006 ne mentionne expressément que la résiliation du contrat pour la fin d'une durée de leasing de trois mois moyennant l'observation d'un délai de résiliation de 30 jour au moins pour soutenir que le chiffre 16 CG ne viserait que le cas où "le véhicule est ramené au garage suite à la résiliation du contrat de leasing". Il omet, ce faisant, de prendre en compte le fait que le contrat de leasing précise, sans ambiguïté possible, que toutes les clauses des conditions générales font foi, même celles qui n'ont pas été reprises expressément
- 11 - dans le document en question lui-même, parmi lesquelles figure la résiliation anticipée du contrat pour cause de vol de véhicule prévue au chiffre 13.4 CG. Au terme de cette interprétation objective de la volonté de l'appelée en lien avec la manière d'établir le dommage découlant du vol d'un véhicule objet d'un leasing, la juge de céans ne peut que constater que c'est à raison que le premier juge a fait application au cas d'espèce de l'article 16.1 CG, par renvoi de l'article 13.4 CG. Le sens des clauses litigieuses ayant pu être déterminé, il ne subsiste aucun doute sur leur signification, en sorte qu'il n'y a pas de place pour une application du principe in dubio contra stipulatorem, que l'appelant appelle de ses vœux, à tort.
4. Celui-ci reproche encore au premier juge d'avoir retenu, pour le calcul du dommage, le taux d'intérêt de 2,94 % applicable à une durée effective de contrat de 21 mois, alors même que l'appelante n'a pas allégué le montant des intérêts du leasing à prendre en compte. Il se plaint, par conséquent, d'une violation de la maxime des débats prévue à l'article 55 CPC. 4.1 Lorsque, comme dans la présente cause, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144
- 12 - III 519 consid. 5.2.1.2 et les arrêts cités). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande (voire de la réplique) n'indique que le montant total du dommage lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis que le dommage, qui n'était indiqué que dans un seul allégué qui renvoyait à une seule pièce, laquelle contenait de nombreuses annexes, avait été valablement allégué, les règles de forme, qui étaient là pour assurer le bon déroulement du procès, ne devant en aucun cas contraindre le tribunal à statuer contrairement à son intime conviction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2.2 et 5.3.3.1) Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 précité). 4.2 En l'occurrence, on l'a dit (cf. consid. B.a ci-dessus), l'appelée, non seulement s'est prévalue de ce que les conditions générales, acceptées par l'appelant, étaient applicables au contrat de leasing conclu entre les parties (all. 17 p. 4 ; all. 44 p. 92), mais elle a expressément fait état du chiffre 13.4 CG (all. 18 p. 4 ; all. 51 p. 94), allant même jusqu'à reproduire son contenu in extenso dans son mémoire-demande. Elle a, ce faisant, expressément allégué la nécessité d'établir un décompte final conforme au chiffre 16 de ces conditions générales en cas de vol du véhicule objet du leasing. Comme moyen de preuve, elle a versé en cause le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006, ainsi que les conditions générales dûment accompagnées de l'annexe 1 mentionnée au chiffre 16.1 CG. Cette annexe, qui tient en une page, contient un tableau permettant de recalculer la mensualité du leasing d'après la durée effective du contrat, de même qu'un exemple du calcul à effectuer pour déterminer le solde dû à l'appelée, dont il est fait état au chiffre précité des conditions générales. Une simple lecture de ce tableau permet de déterminer que, pour une durée effective du contrat de 21 mois - durée qui s'approche le plus de celle du contrat litigieux -, le taux d'intérêt de leasing à prendre en compte est
- 13 - de 2,94 %. Cette information, dont l'accès était aisé et dépourvu de toute ambiguïté, ajoutée à l'exemple de calcul, lui aussi facilement accessible, permettait sans autre à l'appelant de comprendre ce qui lui était demandé. En particulier, il pouvait sans peine constater que le taux d'intérêt de leasing qui lui était réclamé pour recalculer la mensualité due pour la durée effective de son contrat ne correspondait pas aux taux de leasing en vigueur, et partant le contester s'il estimait ce calcul arbitraire, comme il le soutient en appel. Dans ces circonstances, la juge de céans estime que le taux d'intérêt de leasing de 2,94 %, établi par pièce, faisait partie du cadre du procès et que c'est donc à raison que le premier juge en a tenu compte pour calculer le montant admissible du dommage de l'appelée, comme il lui appartenait de faire. Soutenir le contraire reviendrait à contraindre le juge à statuer contre son intime conviction, ce que le Tribunal fédéral juge excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure. Partant, le grief de l'appelant est rejeté
5. Ce dernier ne conteste pas le calcul du dommage proprement dit opéré par le premier juge, arrêté à 7'124 francs. Il n'y a donc pas lieu de le discuter plus avant, les parties étant renvoyées aux considérations détaillées du magistrat intimé sur cette question (cf. décision querellée consid. 5.1.2 p. 17 et 18). Il n'en va pas différemment du dommage de l'appelée en lien avec les frais d'avocat engendrés par la négociation avec l’assurance du défendeur, fixés au montant arrondi de 943 fr.05 et mis à sa charge en application du chiffre 7.2 CG. Là encore, il convient de renvoyer les parties à la motivation du premier juge (cf. décision querellée consid. 5.2.2 p. 19 et 20). Par conséquent, l'appelant est condamné à verser à l'appelée le montant de 8'067 fr. 05 (7'124 fr. + 943 fr.05), avec intérêt à 5% l’an dès le 6 janvier 2015, date à laquelle il est tombé en demeure selon les constatations du magistrat intimé, non discutées céans (cf. décision querellée consid. 6.2 p. 20 et 21).
6. L'appel, en tous points mal fondé, est rejeté et les frais sont mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 6.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. décision querellée consid. 7 et 8 p. 21 à 23).
- 14 - 6.2 6.2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse (17'004 fr. 30), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 16 et 19 LTar). 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 8 pages bien étayée en droit, l’appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une indemnité de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. et 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables énumérées à l'article 407f nCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2). La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 12 octobre 2023 aux parties et le recours a été formé le 15 novembre 2023, de sorte qu'en application des dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC).
E. 1.2 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 17'004 fr. 30 (13'000 fr. + 4'004 fr. 30) au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance, entièrement contestées par la partie adverse. La voie de l’appel est donc ouverte. Le jugement a été notifié à l'appelant le 16 octobre 2023. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 15 novembre suivant (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). L'appel, formé à cette date, a ainsi été déposé en temps utile.
E. 1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
- 8 -
E. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 1.5 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si cette dernière est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, l'appelant a précisément désigné les passages de la décision querellés, soit les onze premières lignes du 2ème paragraphe du considérant 5.1.2. Contestant l'application faite par le premier juge du chiffre 16.1 des conditions générales du contrat de leasing conclu le 3 mai 2006 à la présente cause, il s'est prévalu d'une clause de ce contrat relative à la possibilité d'une résiliation anticipée pour soutenir qu'une interprétation conforme à l'article 18 CO devait conduire à retenir que le chiffre en question des CG ne s'appliquait que dans une telle hypothèse et non pas en cas de vol du véhicule, comme en l'espèce. De même, critiquant les dommages-intérêts alloués au terme de cette décision, l'appelant s'est prévalu de ce que le montant du taux applicable pour recalculer l'indemnité de leasing d'après la durée effective du contrat n'avait pas été allégué par l'appelée, en violation de l'article 55 CPC, en sorte que le montant du dommage n'avait pas été établi. Pareille démonstration des éventuelles failles dans le raisonnement juridique du premier juge satisfait aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Dans la mesure où ces griefs ont été soulevés dans les formes prescrites, ils sont recevables, quoi qu'en dise l'appelée, qui se méprend sur la
- 9 - véritable nature de la motivation prévue à l'article 311 al. 1 CP, compte tenu du plein pouvoir d'examen en fait et en droit reconnu à l'autorité d'appel.
E. 2 Il est constant que les parties sont liées par un contrat de leasing soumis à des conditions générales, lesquelles ont été valablement incorporées au contrat principal et ne contiennent aucune clause insolite, ce qui n'est plus contesté en appel (cf. décision querellée consid. 4.3 p. 16).
E. 3 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir calculé le dommage découlant de la résiliation du contrat de leasing en faisant application du chiffre 16.1 de ces conditions générales. Selon lui, cette clause, qui définit la méthode de calcul du solde dont le preneur de leasing doit s'acquitter en cas de dissolution du contrat avant terme, ne viserait que les cas où "le véhicule est ramené au garage suite à la résiliation du contrat de leasing", à l'exclusion du vol de véhicule. Il voit dans l'application de cette clause à la présente affaire une violation des règles fédérales, plus particulièrement celles qui régissent l'interprétation des clauses ambigües.
E. 3.1 Les conditions générales sont des clauses standardisées, préformulées par une partie, destinées à régir un grand nombre de relations contractuelles (ATF 148 III 57 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque, comme en l'espèce, des conditions générales ont été incorporées au contrat, il convient d'en déterminer le contenu par interprétation, selon les mêmes principes juridiques que ceux qui président à l'interprétation d'autres dispositions contractuelles. Il faut ainsi procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO cum art. 2 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 du 7 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 3.1.1 En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité).
E. 3.1.2 En second lieu, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, notamment parce que les preuves font défaut ou ne sont pas
- 10 - concluantes, il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des faits postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité).
E. 3.1.3 Lorsque l'interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité).
E. 3.2 En l'occurrence, il n'est, à juste titre, pas contesté que le chiffre 13.4 CG s'applique à la présente cause, comme l'a justement retenu le premier juge (cf. décision querellée consid. 5.1.1 et 5.1.2 p. 17 et 18). Cette clause, qui vise spécifiquement le vol de véhicule, prévoit, outre la "dissolution" automatique du contrat de leasing, l'établissement d'un décompte final conformément au chiffre 16 CG, disposition qui établit précisément la méthode de calcul du dommage en cas de dissolution du contrat avant terme. Par le jeu du renvoi express du chiffre 13.4 CG au chiffre 16 CG, l'appelée a donc clairement manifesté sa volonté de procéder à l'établissement d'un éventuel dommage découlant du vol d'un véhicule remis en leasing selon la méthode de calcul établie au chiffre 16 CG. A défaut d'éléments au dossier permettant d'établir la volonté réelle de l'appelant sur cette question, il faut se demander comment ce dernier pouvait, de bonne foi, comprendre la manifestation de volonté ainsi exprimée par l'appelée. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales. Confrontées aux clauses litigieuses, on ne voit pas comment une personne de bonne foi pourrait raisonnablement les comprendre autrement que comme la volonté de l'appelée de procéder au calcul du dommage découlant du vol d'un véhicule selon la même méthode que celle prévue pour le calcul du dommage résultant de tout autre cas de dissolution du contrat avant terme. L'appelant ne le dit d'ailleurs pas. Il se contente, à bien le comprendre, de se prévaloir de ce que le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006 ne mentionne expressément que la résiliation du contrat pour la fin d'une durée de leasing de trois mois moyennant l'observation d'un délai de résiliation de 30 jour au moins pour soutenir que le chiffre 16 CG ne viserait que le cas où "le véhicule est ramené au garage suite à la résiliation du contrat de leasing". Il omet, ce faisant, de prendre en compte le fait que le contrat de leasing précise, sans ambiguïté possible, que toutes les clauses des conditions générales font foi, même celles qui n'ont pas été reprises expressément
- 11 - dans le document en question lui-même, parmi lesquelles figure la résiliation anticipée du contrat pour cause de vol de véhicule prévue au chiffre 13.4 CG. Au terme de cette interprétation objective de la volonté de l'appelée en lien avec la manière d'établir le dommage découlant du vol d'un véhicule objet d'un leasing, la juge de céans ne peut que constater que c'est à raison que le premier juge a fait application au cas d'espèce de l'article 16.1 CG, par renvoi de l'article 13.4 CG. Le sens des clauses litigieuses ayant pu être déterminé, il ne subsiste aucun doute sur leur signification, en sorte qu'il n'y a pas de place pour une application du principe in dubio contra stipulatorem, que l'appelant appelle de ses vœux, à tort.
E. 4 Celui-ci reproche encore au premier juge d'avoir retenu, pour le calcul du dommage, le taux d'intérêt de 2,94 % applicable à une durée effective de contrat de 21 mois, alors même que l'appelante n'a pas allégué le montant des intérêts du leasing à prendre en compte. Il se plaint, par conséquent, d'une violation de la maxime des débats prévue à l'article 55 CPC.
E. 4.1 Lorsque, comme dans la présente cause, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144
- 12 - III 519 consid. 5.2.1.2 et les arrêts cités). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande (voire de la réplique) n'indique que le montant total du dommage lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis que le dommage, qui n'était indiqué que dans un seul allégué qui renvoyait à une seule pièce, laquelle contenait de nombreuses annexes, avait été valablement allégué, les règles de forme, qui étaient là pour assurer le bon déroulement du procès, ne devant en aucun cas contraindre le tribunal à statuer contrairement à son intime conviction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2.2 et 5.3.3.1) Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 précité).
E. 4.2 En l'occurrence, on l'a dit (cf. consid. B.a ci-dessus), l'appelée, non seulement s'est prévalue de ce que les conditions générales, acceptées par l'appelant, étaient applicables au contrat de leasing conclu entre les parties (all. 17 p. 4 ; all. 44 p. 92), mais elle a expressément fait état du chiffre 13.4 CG (all. 18 p. 4 ; all. 51 p. 94), allant même jusqu'à reproduire son contenu in extenso dans son mémoire-demande. Elle a, ce faisant, expressément allégué la nécessité d'établir un décompte final conforme au chiffre 16 de ces conditions générales en cas de vol du véhicule objet du leasing. Comme moyen de preuve, elle a versé en cause le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006, ainsi que les conditions générales dûment accompagnées de l'annexe 1 mentionnée au chiffre 16.1 CG. Cette annexe, qui tient en une page, contient un tableau permettant de recalculer la mensualité du leasing d'après la durée effective du contrat, de même qu'un exemple du calcul à effectuer pour déterminer le solde dû à l'appelée, dont il est fait état au chiffre précité des conditions générales. Une simple lecture de ce tableau permet de déterminer que, pour une durée effective du contrat de 21 mois - durée qui s'approche le plus de celle du contrat litigieux -, le taux d'intérêt de leasing à prendre en compte est
- 13 - de 2,94 %. Cette information, dont l'accès était aisé et dépourvu de toute ambiguïté, ajoutée à l'exemple de calcul, lui aussi facilement accessible, permettait sans autre à l'appelant de comprendre ce qui lui était demandé. En particulier, il pouvait sans peine constater que le taux d'intérêt de leasing qui lui était réclamé pour recalculer la mensualité due pour la durée effective de son contrat ne correspondait pas aux taux de leasing en vigueur, et partant le contester s'il estimait ce calcul arbitraire, comme il le soutient en appel. Dans ces circonstances, la juge de céans estime que le taux d'intérêt de leasing de 2,94 %, établi par pièce, faisait partie du cadre du procès et que c'est donc à raison que le premier juge en a tenu compte pour calculer le montant admissible du dommage de l'appelée, comme il lui appartenait de faire. Soutenir le contraire reviendrait à contraindre le juge à statuer contre son intime conviction, ce que le Tribunal fédéral juge excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure. Partant, le grief de l'appelant est rejeté
E. 5 Ce dernier ne conteste pas le calcul du dommage proprement dit opéré par le premier juge, arrêté à 7'124 francs. Il n'y a donc pas lieu de le discuter plus avant, les parties étant renvoyées aux considérations détaillées du magistrat intimé sur cette question (cf. décision querellée consid. 5.1.2 p. 17 et 18). Il n'en va pas différemment du dommage de l'appelée en lien avec les frais d'avocat engendrés par la négociation avec l’assurance du défendeur, fixés au montant arrondi de 943 fr.05 et mis à sa charge en application du chiffre 7.2 CG. Là encore, il convient de renvoyer les parties à la motivation du premier juge (cf. décision querellée consid. 5.2.2 p. 19 et 20). Par conséquent, l'appelant est condamné à verser à l'appelée le montant de 8'067 fr. 05 (7'124 fr. + 943 fr.05), avec intérêt à 5% l’an dès le 6 janvier 2015, date à laquelle il est tombé en demeure selon les constatations du magistrat intimé, non discutées céans (cf. décision querellée consid. 6.2 p. 20 et 21).
E. 6 L'appel, en tous points mal fondé, est rejeté et les frais sont mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
E. 6.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. décision querellée consid. 7 et 8 p. 21 à 23).
- 14 -
E. 6.2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse (17'004 fr. 30), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 16 et 19 LTar).
E. 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 8 pages bien étayée en droit, l’appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une indemnité de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. et 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).
Dispositiv
- L’appel est rejeté.
- Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal du district Sion est confirmé dans la teneur suivante :
- X _________ versera à Y _________ SA la somme de 8'067 fr. 05, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 6 janvier 2015.
- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
- Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis par 1'500 fr. à la charge de X _________ et par 1'500 fr. à la charge de Y _________ SA. En conséquence, X _________ versera à Y _________ SA un montant de 825 fr. à titre de remboursement d'avances.
- Y _________ SA et X _________ supportent leurs propres frais d'intervention.
- Les frais de la procédure d'appel, par 1'000 fr., sont mis à la charge de X _________.
- X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1'400 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 12 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 235
ARRÊT DU 12 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat à Sion,
contre
Y _________ SA, demanderesse et appelée, représentée par Maître Amédée Kasser, avocat à Lausanne.
(contrat de leasing) appel contre la décision du 12 octobre 2023 du juge du district de Sion
- 2 -
Faits et procédure A. A.a Le 3 mai 2006, X _________ et Y _________ SA ont conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule A _________, dont le prix net s’élevait à 66'500 fr. (pièce 2 p. 10). Selon ce document, après un premier versement de 7'000 fr., appelé "1er gros loyer", la mensualité de leasing convenue était de 1'198 fr. 90 pour un kilométrage annuel de 30'000 km et le contrat, d'une durée de 48 mois, devait prendre fin le 2 mai 2010. Celui-ci renvoyait, pour le surplus, aux conditions du contrat de leasing version 01/2003 (ci-après : les conditions générales ou CG) de YB _________, qui y étaient jointes. Par la signature du contrat de leasing, X _________ attestait avoir reçu ces conditions générales, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées (pièce 2 p. 10), en particulier certaines clauses reprises expressément dans le contrat, dont celle prévue au chiffre 2.2 CG, qui octroit au preneur la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée pour la fin d'une durée de leasing de trois mois, moyennant l'observation d'un délai de résiliation de 30 jours au moins et l'établissement d'un décompte relatif au dédommagement éventuellement dû, calculé conformément au chiffre 16 CG, dont il sera question ci-après. A.b Aux termes de ces conditions générales (pièce 2 p. 11 à 20), le preneur de leasing s’engageait à conclure, à ses propres frais, l’assurance obligatoire de responsabilité civile pour véhicules à moteur, ainsi qu’une assurance casco complète, à maintenir la protection offerte par ces assurances pendant toute la durée du contrat et à céder simultanément à YB _________ ses prétentions envers l’assurance, laquelle était en droit, mais pas tenue, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de l’assurance (cf. ch. 7.2 CG). En cas de dommage total ou de vol, le chiffre 13.4 CG prévoyait la dissolution automatique du contrat de leasing et l'établissement d'un décompte final conformément au chiffre 16 CG. Si la couverture de l’assurance était suffisante et que celle-ci ne procédait à aucune réduction de sa prestation sur la base des conditions générales d’assurance, il n’en résultait aucune autre conséquence pour le preneur de leasing,
- 3 - lequel s’engageait à verser à YB _________ la franchise ainsi que toute différence éventuelle entre le dommage effectif subi par elle et la prestation versée par l’assurance. Quant au chiffre 16 CG, il stipulait qu'en cas de dissolution du contrat avant terme, le preneur de leasing devait restituer à YB _________ le véhicule à l’expiration du délai de résiliation et, en cas de dissolution immédiate du contrat, sans délai, celui-ci devait s’acquitter du solde, calculé sur la base d'un loyer mensuel augmenté avec effet rétroactif. L’augmentation en question correspondait à la différence entre le taux de leasing dû selon le contrat (intérêt et amortissement) et le taux de leasing pour la durée effective et plus courte du leasing selon l’annexe 1 - laquelle faisait partie intégrante du contrat de leasing -, déduction faite du premier gros loyer payé (cf. chiffre 16.1). Les loyers, ainsi que les dédommagements que le preneur de leasing devait payer à titre de prestation ultérieure après une résiliation anticipée du contrat de leasing, étaient exigibles en totalité au moment de la dissolution du contrat (chiffre 16.2). Si le véhicule ne pouvait plus être restitué à YB _________, le dommage, calculé conformément à la méthode précitée, devait être augmenté de la valeur qu’aurait encore le véhicule au moment de la dissolution du contrat (cf. chiffre 16.4). Enfin, l’annexe 1 (pièce 2 p. 21), à laquelle il était fait renvoi au chiffre 16.1 CG, spécifiait que si le preneur de leasing utilisait le droit de résiliation anticipée ou s’il était mis fin de manière anticipée au contrat de leasing pour d’autres raisons (dommage total, violations du contrat, etc.), les loyers étaient recalculés d’après la durée effective du contrat selon un tableau répertoriant l'intérêt du leasing en % du prix net, lequel était fonction de la durée effective du contrat en mois et de la valeur résiduelle en % du prix net. Tout mois entamé était compté comme un mois plein, les valeurs résiduelles reposaient sur un kilométrage mensuel de 1250 km, les kilomètres supplémentaires étant facturés selon le contrat de leasing. L’éventuel premier gros loyer versé était déduit, alors que les dommages et l’usure anormale étaient facturés en sus. Selon le tableau en question, pour une durée effective du contrat de 21 mois, l'intérêt mensuel du leasing était de 2,94 % du prix net. A.c Le 21 décembre 2007, soit après 20 mois de leasing, X _________ a signalé le vol de son véhicule. A la suite de cet évènement, il ne s’est plus acquitté des mensualités de leasing. A.d Soupçonnant une tentative d'escroquerie à l'assurance, la compagnie qui assurait le véhicule objet du leasing a dénoncé pénalement X _________. Au terme de la procédure SIO P1 13 71, à laquelle Y _________ SA s'est jointe, l'intéressé a été
- 4 - acquitté et Y _________ SA a été renvoyée à agir par la voie civile, ses frais d’intervention ayant été mis à sa charge (pièce 3 p. 22 à 43). A.d.a Cette dernière a alors négocié avec la compagnie d'assurance de X _________ le versement d'un montant de 37'000 fr. pour le dommage subi, soit un montant inférieur à la valeur marchande du véhicule volé (all. 41 p. 82 admis), ce qui a été finalisé par convention conclue le 15 octobre 2014 (pièce 5 p. 67). Selon les calculs effectués par Y _________ SA, la différence entre l'indemnité versée et la valeur marchande du véhicule volé s'élevait à 13'000 fr. (all. 25 p. 5 contesté). Pour la défense de ses intérêts, tant au pénal qu'au civil, Y _________ SA a fait appel aux services d’un avocat, qui lui a adressé le 21 novembre 2014 une facture de 4'004 fr. 30 (pièce 6 p. 68 à 70). A.d.b Invité par Y _________ SA à s'acquitter de ces montants (13'000 fr. + 4004 fr. 30), X _________ a opposé une fin de non-recevoir par courrier du 6 janvier 2015 (pièce 7 p. 71 et 72). B. B.a Par mémoire-demande du 18 octobre 2016, Y _________ SA a ouvert action à l'encontre de X _________ tendant au paiement des montants de 13'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 décembre 2007, et 4'004 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2014, le tout avec suite de frais et dépens. Au terme de son mémoire-réponse du 1er décembre 2016, X _________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans leurs écritures subséquentes. Tant dans son mémoire-demande, que dans son mémoire-réplique, Y _________ SA a allégué que les conditions générales avaient été expressément acceptées par X _________ et qu'elles étaient applicables au contrat de leasing conclu entre les parties (all. 17 p. 4 ; all. 44 p. 92). En particulier, elle a fait état du chiffre 13.4 CG (all. 18 p. 4 ; all. 51 p. 94), dont le contenu a été repris in extenso dans sa première écriture, en sorte que l'établissement d'un décompte final conforme au chiffre 16 de ces conditions générales en cas de vol du véhicule objet du leasing a été dûment allégué. Comme moyen de preuve, elle a versé en cause le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006 et ses conditions générales, dont l'annexe 1 mentionnée au chiffre 16.1 CG.
- 5 - B.b Les débats d'instruction se sont tenus le 29 mars 2017. Outre le dépôt et l'édition de pièces, l'instruction a comporté l'interrogatoire de X _________ ainsi que l'administration d'une expertise tendant à déterminer la valeur du véhicule. Mandatée en qualité d'expert judiciaire, C _________ SA a rendu son rapport le 13 août 2018, ainsi qu'un rapport complémentaire le 10 février 2023. Après avoir précisé qu'il avait utilisé, pour ses calculs, le montant de 68'340 fr., correspondant au prix brut du véhicule, l’expert a fixé la valeur sur le marché d’un véhicule d’occasion A _________ en bon état général, non accidenté, avec 50'000 kilomètres au compteur en décembre 2007, à un montant de 36'000 fr. (R. 1 du rapport d’expertise p. 129), alors qu'il a fixé la valeur sur le marché de ce même véhicule, mais avec 120'000 kilomètres au compteur en mai 2010, à un montant de 20'000 fr. (R. 2 du rapport d’expertise p. 129). Invité à déterminer la marge de bénéfice réalisée par Y _________ SA sur le véhicule litigieux, l’expert a déclaré que seule cette dernière pouvait y répondre de façon précise. Toutefois, après avoir pris contact avec plusieurs importateurs, il a estimé que le rabais moyen s’élevait à 10% du prix de vente. Il a ajouté que ce pourcentage pouvait varier de manière importante en cas de fin de série ou d’objectif de vente particulier, mais que sans information de la part de l’importateur, une marge de 10% lui semblait correcte. B.c Les parties ayant renoncé aux plaidoiries orales, elles ont déposé leurs mémoires-conclusions les 30 et 31 août 2023 aux termes desquels elles ont confirmé leurs conclusions respectives. C. C.a Le 12 octobre 2023, le juge du district de Sion a condamné X _________ à verser à Y _________ SA la somme de 8'067 fr. 05, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 2015, les frais judiciaires, par 3'000 fr., étant mis par moitié à la charge de chacune des parties, qui conservaient leurs propres frais d'intervention (SIO C1 16 210). Après avoir constaté que ces dernières étaient liées par un contrat de leasing, soumis à la Loi fédérale sur le crédit à la consommation, compte tenu de la valeur du véhicule inférieure à 80'000 fr., de même que par les conditions générales valablement incorporées au contrat principal, le juge de première instance a estimé que le dommage découlant de la résiliation du contrat de leasing à la suite du vol du véhicule de X _________ devait être calculé conformément au chiffre 13.4 CG, applicable en cas de perte ou de vol du véhicule, lequel renvoyait au chiffre 16 CG pour le décompte final, qui
- 6 - lui-même se référait à l'annexe 1 CG pour le calcul du solde dû. Il a ainsi procédé au calcul de la nouvelle mensualité de leasing (1'955 fr. 10) d'après la durée effective du contrat (20 mois), en se fondant sur le taux d'intérêt du leasing ressortant du tableau inclu dans cette annexe le plus proche de la durée du cas d'espèce et le plus favorable à X _________, soit le taux de 2.94 % applicable à une durée effective du contrat de 21 mois. De ces coûts arrêtés à 39'102 fr. (1'955 fr. 10 [nouvelle mensualité] x 20 mois [durée effective du contrat]), il a déduit les mensualités effectivement versées par X _________ à hauteur de 23'978 fr. (1'198 fr. 90 [mensualité initiale] x 20 mois [durée effective du contrat]) et l'acompte de 7'000 fr. payé par lui à la conclusion du contrat. A ce montant de 8'124 fr. (39'102 fr. - 23'978 fr. - 7'000 fr.), le juge de district a encore ajouté la valeur résiduelle du véhicule en décembre 2007, date de la résiliation du contrat, estimée par l'expert judiciaire à 36'000 fr., avant de déduire la somme de 37'000 fr. versée à Y _________ SA par l'assurance de X _________, arrêtant ainsi à 7'124 fr. (8'124 fr. + 36'000 fr. - 37'000 fr.) le montant du dommage subi par cette société à la suite de la résiliation anticipée du contrat de leasing. Quant au dommage supplémentaire invoqué par Y _________ SA du fait de la nécessité d'engager un avocat pour la défense de ses intérêts avant le présent procès, le juge de première instance n'a retenu que les frais découlant de la négociation de la convention avec l'assurance de X _________, par 943 fr. 05, à l'exclusion des frais d'avocat pour le volet pénal de l'affaire, l'article 433 CPP constituant la seule voie possible pour la réparation des frais liés à la procédure pénale, alors que ceux occasionnés dans dite procédure par la seule question civile n'ont pas été allégués, ni, partant, prouvés. Par conséquent, c'est un montant total de 8'067 fr. 05 (7'124 fr. + 943 fr. 05), avec intérêt à 5 % dès le 6 janvier 2015, date de la demeure de X _________, que ce dernier a été condamné à verser à Y _________ SA. C.b Contre cette décision, expédiée le même jour, X _________ a interjeté appel le 15 novembre 2023 (TCV C1 23 235). Il a conclu au rejet de la demande de Y _________ SA, avec suite de frais et dépens. Dans sa réponse, datée du 22 janvier 2024, cette dernière a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.
- 7 - Considérant en droit 1. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables énumérées à l'article 407f nCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2). La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 12 octobre 2023 aux parties et le recours a été formé le 15 novembre 2023, de sorte qu'en application des dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC). 1.2 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 17'004 fr. 30 (13'000 fr. + 4'004 fr. 30) au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance, entièrement contestées par la partie adverse. La voie de l’appel est donc ouverte. Le jugement a été notifié à l'appelant le 16 octobre 2023. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 15 novembre suivant (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). L'appel, formé à cette date, a ainsi été déposé en temps utile. 1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
- 8 - 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si cette dernière est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, l'appelant a précisément désigné les passages de la décision querellés, soit les onze premières lignes du 2ème paragraphe du considérant 5.1.2. Contestant l'application faite par le premier juge du chiffre 16.1 des conditions générales du contrat de leasing conclu le 3 mai 2006 à la présente cause, il s'est prévalu d'une clause de ce contrat relative à la possibilité d'une résiliation anticipée pour soutenir qu'une interprétation conforme à l'article 18 CO devait conduire à retenir que le chiffre en question des CG ne s'appliquait que dans une telle hypothèse et non pas en cas de vol du véhicule, comme en l'espèce. De même, critiquant les dommages-intérêts alloués au terme de cette décision, l'appelant s'est prévalu de ce que le montant du taux applicable pour recalculer l'indemnité de leasing d'après la durée effective du contrat n'avait pas été allégué par l'appelée, en violation de l'article 55 CPC, en sorte que le montant du dommage n'avait pas été établi. Pareille démonstration des éventuelles failles dans le raisonnement juridique du premier juge satisfait aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Dans la mesure où ces griefs ont été soulevés dans les formes prescrites, ils sont recevables, quoi qu'en dise l'appelée, qui se méprend sur la
- 9 - véritable nature de la motivation prévue à l'article 311 al. 1 CP, compte tenu du plein pouvoir d'examen en fait et en droit reconnu à l'autorité d'appel.
2. Il est constant que les parties sont liées par un contrat de leasing soumis à des conditions générales, lesquelles ont été valablement incorporées au contrat principal et ne contiennent aucune clause insolite, ce qui n'est plus contesté en appel (cf. décision querellée consid. 4.3 p. 16).
3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir calculé le dommage découlant de la résiliation du contrat de leasing en faisant application du chiffre 16.1 de ces conditions générales. Selon lui, cette clause, qui définit la méthode de calcul du solde dont le preneur de leasing doit s'acquitter en cas de dissolution du contrat avant terme, ne viserait que les cas où "le véhicule est ramené au garage suite à la résiliation du contrat de leasing", à l'exclusion du vol de véhicule. Il voit dans l'application de cette clause à la présente affaire une violation des règles fédérales, plus particulièrement celles qui régissent l'interprétation des clauses ambigües. 3.1 Les conditions générales sont des clauses standardisées, préformulées par une partie, destinées à régir un grand nombre de relations contractuelles (ATF 148 III 57 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque, comme en l'espèce, des conditions générales ont été incorporées au contrat, il convient d'en déterminer le contenu par interprétation, selon les mêmes principes juridiques que ceux qui président à l'interprétation d'autres dispositions contractuelles. Il faut ainsi procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO cum art. 2 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 du 7 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.1.1 En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité). 3.1.2 En second lieu, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, notamment parce que les preuves font défaut ou ne sont pas
- 10 - concluantes, il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des faits postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité). 3.1.3 Lorsque l'interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité). 3.2 En l'occurrence, il n'est, à juste titre, pas contesté que le chiffre 13.4 CG s'applique à la présente cause, comme l'a justement retenu le premier juge (cf. décision querellée consid. 5.1.1 et 5.1.2 p. 17 et 18). Cette clause, qui vise spécifiquement le vol de véhicule, prévoit, outre la "dissolution" automatique du contrat de leasing, l'établissement d'un décompte final conformément au chiffre 16 CG, disposition qui établit précisément la méthode de calcul du dommage en cas de dissolution du contrat avant terme. Par le jeu du renvoi express du chiffre 13.4 CG au chiffre 16 CG, l'appelée a donc clairement manifesté sa volonté de procéder à l'établissement d'un éventuel dommage découlant du vol d'un véhicule remis en leasing selon la méthode de calcul établie au chiffre 16 CG. A défaut d'éléments au dossier permettant d'établir la volonté réelle de l'appelant sur cette question, il faut se demander comment ce dernier pouvait, de bonne foi, comprendre la manifestation de volonté ainsi exprimée par l'appelée. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales. Confrontées aux clauses litigieuses, on ne voit pas comment une personne de bonne foi pourrait raisonnablement les comprendre autrement que comme la volonté de l'appelée de procéder au calcul du dommage découlant du vol d'un véhicule selon la même méthode que celle prévue pour le calcul du dommage résultant de tout autre cas de dissolution du contrat avant terme. L'appelant ne le dit d'ailleurs pas. Il se contente, à bien le comprendre, de se prévaloir de ce que le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006 ne mentionne expressément que la résiliation du contrat pour la fin d'une durée de leasing de trois mois moyennant l'observation d'un délai de résiliation de 30 jour au moins pour soutenir que le chiffre 16 CG ne viserait que le cas où "le véhicule est ramené au garage suite à la résiliation du contrat de leasing". Il omet, ce faisant, de prendre en compte le fait que le contrat de leasing précise, sans ambiguïté possible, que toutes les clauses des conditions générales font foi, même celles qui n'ont pas été reprises expressément
- 11 - dans le document en question lui-même, parmi lesquelles figure la résiliation anticipée du contrat pour cause de vol de véhicule prévue au chiffre 13.4 CG. Au terme de cette interprétation objective de la volonté de l'appelée en lien avec la manière d'établir le dommage découlant du vol d'un véhicule objet d'un leasing, la juge de céans ne peut que constater que c'est à raison que le premier juge a fait application au cas d'espèce de l'article 16.1 CG, par renvoi de l'article 13.4 CG. Le sens des clauses litigieuses ayant pu être déterminé, il ne subsiste aucun doute sur leur signification, en sorte qu'il n'y a pas de place pour une application du principe in dubio contra stipulatorem, que l'appelant appelle de ses vœux, à tort.
4. Celui-ci reproche encore au premier juge d'avoir retenu, pour le calcul du dommage, le taux d'intérêt de 2,94 % applicable à une durée effective de contrat de 21 mois, alors même que l'appelante n'a pas allégué le montant des intérêts du leasing à prendre en compte. Il se plaint, par conséquent, d'une violation de la maxime des débats prévue à l'article 55 CPC. 4.1 Lorsque, comme dans la présente cause, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144
- 12 - III 519 consid. 5.2.1.2 et les arrêts cités). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande (voire de la réplique) n'indique que le montant total du dommage lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis que le dommage, qui n'était indiqué que dans un seul allégué qui renvoyait à une seule pièce, laquelle contenait de nombreuses annexes, avait été valablement allégué, les règles de forme, qui étaient là pour assurer le bon déroulement du procès, ne devant en aucun cas contraindre le tribunal à statuer contrairement à son intime conviction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2.2 et 5.3.3.1) Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 précité). 4.2 En l'occurrence, on l'a dit (cf. consid. B.a ci-dessus), l'appelée, non seulement s'est prévalue de ce que les conditions générales, acceptées par l'appelant, étaient applicables au contrat de leasing conclu entre les parties (all. 17 p. 4 ; all. 44 p. 92), mais elle a expressément fait état du chiffre 13.4 CG (all. 18 p. 4 ; all. 51 p. 94), allant même jusqu'à reproduire son contenu in extenso dans son mémoire-demande. Elle a, ce faisant, expressément allégué la nécessité d'établir un décompte final conforme au chiffre 16 de ces conditions générales en cas de vol du véhicule objet du leasing. Comme moyen de preuve, elle a versé en cause le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006, ainsi que les conditions générales dûment accompagnées de l'annexe 1 mentionnée au chiffre 16.1 CG. Cette annexe, qui tient en une page, contient un tableau permettant de recalculer la mensualité du leasing d'après la durée effective du contrat, de même qu'un exemple du calcul à effectuer pour déterminer le solde dû à l'appelée, dont il est fait état au chiffre précité des conditions générales. Une simple lecture de ce tableau permet de déterminer que, pour une durée effective du contrat de 21 mois - durée qui s'approche le plus de celle du contrat litigieux -, le taux d'intérêt de leasing à prendre en compte est
- 13 - de 2,94 %. Cette information, dont l'accès était aisé et dépourvu de toute ambiguïté, ajoutée à l'exemple de calcul, lui aussi facilement accessible, permettait sans autre à l'appelant de comprendre ce qui lui était demandé. En particulier, il pouvait sans peine constater que le taux d'intérêt de leasing qui lui était réclamé pour recalculer la mensualité due pour la durée effective de son contrat ne correspondait pas aux taux de leasing en vigueur, et partant le contester s'il estimait ce calcul arbitraire, comme il le soutient en appel. Dans ces circonstances, la juge de céans estime que le taux d'intérêt de leasing de 2,94 %, établi par pièce, faisait partie du cadre du procès et que c'est donc à raison que le premier juge en a tenu compte pour calculer le montant admissible du dommage de l'appelée, comme il lui appartenait de faire. Soutenir le contraire reviendrait à contraindre le juge à statuer contre son intime conviction, ce que le Tribunal fédéral juge excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure. Partant, le grief de l'appelant est rejeté
5. Ce dernier ne conteste pas le calcul du dommage proprement dit opéré par le premier juge, arrêté à 7'124 francs. Il n'y a donc pas lieu de le discuter plus avant, les parties étant renvoyées aux considérations détaillées du magistrat intimé sur cette question (cf. décision querellée consid. 5.1.2 p. 17 et 18). Il n'en va pas différemment du dommage de l'appelée en lien avec les frais d'avocat engendrés par la négociation avec l’assurance du défendeur, fixés au montant arrondi de 943 fr.05 et mis à sa charge en application du chiffre 7.2 CG. Là encore, il convient de renvoyer les parties à la motivation du premier juge (cf. décision querellée consid. 5.2.2 p. 19 et 20). Par conséquent, l'appelant est condamné à verser à l'appelée le montant de 8'067 fr. 05 (7'124 fr. + 943 fr.05), avec intérêt à 5% l’an dès le 6 janvier 2015, date à laquelle il est tombé en demeure selon les constatations du magistrat intimé, non discutées céans (cf. décision querellée consid. 6.2 p. 20 et 21).
6. L'appel, en tous points mal fondé, est rejeté et les frais sont mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 6.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. décision querellée consid. 7 et 8 p. 21 à 23).
- 14 - 6.2 6.2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse (17'004 fr. 30), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 16 et 19 LTar). 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 8 pages bien étayée en droit, l’appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une indemnité de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. et 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Par ces motifs, Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal du district Sion est confirmé dans la teneur suivante :
1. X _________ versera à Y _________ SA la somme de 8'067 fr. 05, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 6 janvier 2015.
2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
3. Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis par 1'500 fr. à la charge de X _________ et par 1'500 fr. à la charge de Y _________ SA.
En conséquence, X _________ versera à Y _________ SA un montant de 825 fr. à titre de remboursement d'avances.
4. Y _________ SA et X _________ supportent leurs propres frais d'intervention. 3. Les frais de la procédure d'appel, par 1'000 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1'400 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 12 mai 2025